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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

La Cour de justice est composée de 27 juges (un par Etat membre) et de 11 avocats généraux, nommés d’un commun accord par les Etats membres pour un mandat de six ans renouvelable, après avis d’un comité consultatif. Le Président de la Cour, désigné parmi les juges pour une période de trois ans renouvelable, dirige les travaux et services de la Cour et préside les audiences et les délibérations.

La Cour de Justice de l'Union européenne au Luxembourg - Crédits : Transparency International EU Office
La Cour de justice de l’Union européenne au Luxembourg - Crédits : Transparency International EU Office

Composition et fonctionnement de la Cour de justice

Située à Luxembourg, la Cour de justice est une institution juridictionnelle de l’Union. Elle est composée de 27 juges, soit un par Etat membre. Leur mandat, renouvelable, est de six ans. Les juges de la Cour de justice désignent parmi eux le président et le vice-président pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux de la Cour de justice et préside les audiences et les délibérations des plus grandes formations de jugement (voir plus bas). Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’empêchement. Koen Lenaerts est président de la Cour de justice depuis le 8 octobre 2015. Onze avocats généraux assistent la Cour dans sa mission, en présentant publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, leurs conclusions sur les affaires soumises à la Cour.

Le traité de Lisbonne crée un comité consultatif pour la nomination des juges et des avocats généraux chargé d’émettre un avis sur la compatibilité des candidats avec les fonctions exercées. Ce comité est composé de sept personnes choisies parmi d’anciens membres des deux juridictions européennes (Cour de justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme), des membres des juridictions nationales suprêmes et de juristes possédant des compétences notoires, dont l’un est proposé par le Parlement européen.

La Cour peut siéger, en fonction de l’importance de l’affaire, en séance plénière (tous les juges participent quand l’affaire est très importante), en grande chambre (13 juges), ou en chambre de 3 ou 5 juges.

Un avocat général (pour les litiges devant la Cour) et un juge rapporteur sont chargés d’étudier les différentes affaires qui sont soumises à la Cour. L’avocat général présente ses conclusions sur la façon dont selon lui une affaire doit être réglée, puis les juges délibèrent sur la base du projet d’arrêt établi par le juge rapporteur. Chacun des juges peut proposer des modifications. Chaque juge est aidé par des juristes qui font partie de son cabinet (on les appelle les référendaires).

L’arrêt définitif est prononcé en audience publique et publié dans le recueil des arrêts de la CJUE et du Tribunal. Il s’impose à l’ensemble des Etats membres et sur la totalité du territoire de l’Union européenne.

Missions de la Cour de justice

Instituée en 1952 par le traité CECA, la Cour de justice (autrefois nommée Cour de justice des Communautés européennes, CJCE) est une institution juridictionnelle qui veille au respect du droit communautaire : elle est la seule compétente pour interpréter les traités.

La Cour peut d’abord être saisie dans le cadre de recours directs. Il en existe plusieurs types :

  • les recours en manquement qui ont pour objet de sanctionner la violation par un Etat membre d’une obligation communautaire (par exemple la mauvaise transposition d’une directive). Ces recours sont formés dans la quasi-totalité des cas par la Commission européenne mais peuvent l’être aussi par les Etats membres. En cas de manquement constaté, l’arrêt s’impose à l’Etat membre concerné et, s’il ne s’y conforme pas, la Cour peut lui infliger des sanctions pécuniaires (somme forfaitaire ou astreinte), à la demande de la Commission. Le traité de Lisbonne simplifie la procédure de sanction, qui est désormais plus rapide (une des deux phases préalables avant la saisine de la Cour, celle de l’avis motivé, ayant été supprimée).
  • les recours en annulation qui ont pour objet d’annuler un acte des institutions communautaires. Ces recours peuvent être formés par les Etats membres, mais aussi par les institutions communautaires qui n’ont pas à démontrer d’intérêt à agir, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas à être directement et personnellement concernées par l’affaire. Enfin ils peuvent être formés par les personnes physiques et morales qui, pour agir, doivent au contraire être directement et individuellement concernées par l’acte qu’elles attaquent (condition rarement remplie car l’Union européenne produit rarement des actes nominatifs, c’est-à-dire des actes personnellement et directement adressés à une personne).
  • les recours en carence qui sanctionnent, à l’inverse, le défaut d’action d’une institution (par exemple quand une institution devait prendre une décision et ne l’a pas fait) et les pourvois. Ces recours peuvent être formés par les institutions, les Etats membres et les personnes physiques ou morales dans les mêmes conditions que pour les recours en annulation.
  • les recours en indemnité qui mettent en cause la responsabilité de l’Union européenne en raison de dommages causés par ses organes ou ses agents. Ces recours peuvent être formés par les Etats membres et les personnes physiques et morales.
  • les pourvois contre les arrêts et ordonnances du Tribunal : ils sont ouverts aux parties ayant perdu au procès au moins partiellement, aux intervenants concernés et affectés directement, ainsi qu’aux Etats membres et aux institutions communautaires (même s’ils ne sont pas intervenus, sauf dans les litiges de fonctionnaires). Le pourvoi est limité aux questions de droit, c’est-à-dire à l’application du droit par les juges du Tribunal. La Cour ne jugera pas les faits. Elle annule la décision du Tribunal en cas de mauvaise application et peut soit renvoyer l’affaire devant ce dernier soit statuer elle-même définitivement sur le litige.
“Pourvoi” et “réexamen”

On parle de pourvoi lorsque la partie ayant perdu le procès considère que le Tribunal a mal appliqué le droit communautaire. La partie se pourvoit alors devant la Cour pour que le droit soit appliqué correctement. La Cour ne juge pas les faits du litige mais seulement l’application du droit. On parle de “réexamen” lorsque le Tribunal statue sur des recours à l’encontre des décisions prises par le Tribunal de la fonction publique (TFP).

A côté de ces recours existent un mécanisme original, le renvoi préjudiciel. Il est fondé sur la collaboration entre les juges nationaux et le juge communautaire.

Lorsque le juge national doit appliquer le droit communautaire au cours d’un procès, il peut “surseoir à statuer” et poser une “question préjudicielle” . Dans ce cas, le juge “suspend le procès” le temps de poser la question à la Cour de justice sur la manière d’appliquer le droit communautaire. Lorsque celle-ci a répondu, le procès reprend normalement.

Les renvois peuvent émaner de toute juridiction d’un Etat membre et porter soit sur des questions d’interprétation du droit communautaire, soit sur des questions d’appréciation de validité d’un acte de droit dérivé (par exemple une directive). Les arrêts rendus par la Cour sur ces renvois ont une force obligatoire et, sauf exception, une portée rétroactive.

Les renvois préjudiciels sont diffusés par la Cour à tous les Etats membres dans leur langue. Ces derniers sont en droit de déposer des observations écrites et/ou orales avant que la Cour ne réponde à la question du juge national afin de donner leur avis sur l’interprétation à donner à la législation faisant l’objet de la question.

Il faut également noter que la Cour peut être saisie par le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un Etat membre, d’une demande d’avis portant sur la compatibilité d’un accord international envisagé entre la Communauté et d’autres Etats ou organisations internationales avec le Traité. Si l’avis est négatif, l’accord prévu ne peut entrer en vigueur qu’après révision du traité.

Depuis la ratification du traité de Lisbonne, les parlements nationaux et le Comité des Régions peuvent également déposer un recours pour violation du principe de subsidiarité contre les actes qui seraient selon eux contraires à ce principe. Pour ce faire, les parlements nationaux devront obtenir l’aval de leur gouvernement.

La procédure préjudicielle est également étendue par le traité de Lisbonne aux actes pris par les organes et organismes de l’Union européenne (statut juridique à distinguer des institutions). Ces actes sont ainsi incorporés au droit de l’Union. La Cour de justice peut donc les interpréter et contrôler leur validité à la demande des juges nationaux afin de leur permettre, par exemple, de vérifier la conformité de leur législation nationale avec ce droit.

Le traité de Lisbonne étend de plus le contrôle de la Cour de justice aux actes du Conseil européen, celui-ci étant reconnu comme une institution à part entière.

Ainsi, la Cour peut, sur demande de l’Etat membre concerné, se prononcer sur la légalité d’un acte adopté par le Conseil européen ou le Conseil de l’Union européenne lorsqu’il a été identifié un risque clair de violation grave par cet État membre de certaines valeurs, comme le respect de la dignité humaine, le respect des droits de l’homme, etc.

Enfin, la Cour est désormais compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, la Banque centrale européenne et, par le Comité des Régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

Domaines d’intervention

Avec le traité de Lisbonne, la compétence de la Cour s’étend au droit de l’Union européenne à moins que les traités n’en disposent autrement.
En matière de liberté, sécurité et justice, la Cour voit ses compétences renforcées. En effet, les restrictions sont presque toutes levées. Elle pourra désormais statuer sur des recours concernant les visas, l’asile, l’immigration et d’autres politiques liés à la circulation des personnes.

En matière de coopération policière en matière pénale, la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel devient obligatoire et n’est plus subordonnée à une déclaration de chaque État membre reconnaissant cette compétence et indiquant les juridictions nationales pouvant la saisir.

Le domaine de la police et de la justice pénale entre dans le droit commun et toutes les juridictions peuvent saisir la Cour de justice. Cette compétence n’a été applicable que cinq ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit le 1er décembre 2014.

Enfin, la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne acquiert la même valeur juridique que les Traités. Elle intègre “le bloc de constitutionnalité” sur lequel la Cour de justice peut se prononcer. Cependant, la Charte n’est pas opposable à la Pologne et à la République tchèque, qui bénéficient d’une dérogation.

Jurisprudence de la CJUE

Les arrêts de la Cour de justice de l’UE ont des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des citoyens européens. Voici quelques exemples comptant parmi les plus célèbres.

  • Libre circulation des marchandises

Depuis l’arrêt Cassis de Dijon, rendu en 1979, les commerçants peuvent importer dans leur pays tout produit provenant d’un autre pays de l’Union - à condition qu’il y ait été légalement produit et commercialisé - et qu’aucune raison impérieuse, tirée, par exemple, de la protection de la santé ou de l’environnement, ne s’oppose à son importation dans le pays de consommation.

  • Libre circulation des personnes

Avec l’arrêt Bosman de 1995, la Cour a statué sur la compatibilité des règles de fédération de football avec la libre circulation des travailleurs. Elle a indiqué que le sport pratiqué à un niveau professionnel est une activité économique dont l’exercice ne peut être entravé par des règles régissant le transfert des joueurs ou limitant le nombre de joueurs ressortissants d’autres Etats membres. Une considération étendu ultérieurement à des sportifs professionnels en provenance de pays tiers ayant conclu un accord d’association ou de partenariat avec l’Union européenne.

  • Libre prestation des services

L’arrêt Cowan de 1989 statue sur la libre prestation des services. Il concerne un touriste britannique qui a été agressé et sérieusement blessé dans le métro parisien. Saisie par une juridiction française, la Cour a décidé que, en tant que touriste, il était bénéficiaire de services hors de son pays et relevait du principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrite dans le droit communautaire. Il a dès lors eu droit à la même indemnisation que celle à laquelle un Français pouvait prétendre.

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Commentaires sur La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

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1 commentaire

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    MAYOL

    bonjour,
    vous avez désavoué la commission européenne quant à Amazon ; je suis, comme beaucoup d’autres, stupéfaite ! Une telle décision donnera du grain à moudre aux anti-européens : faute extrêmement grave.