Ce think tank créé en 2007, réfléchit sur le rôle et la place du sport dans les sociétés européennes. Il publie une revue sur ces questions tous les trois mois.
Le schéma-type de ces transferts illicites est malheureusement identifié depuis les années 90 : un intermédiaire peu scrupuleux repère un jeune joueur et lui fait miroiter, ainsi qu’à sa famille, la possibilité d’intégrer un club en Europe et l’espoir d’une réussite. Une fois arrivé en Europe, le plus souvent avec un visa de touriste, le jeune sportif, s’il n’a pas été dupé, peut avoir la possibilité d’effectuer des essais dans divers clubs. Dans le meilleur des cas, le jeune signe un contrat de court terme avec le club, souvent précaire et peu favorable. Toutefois, si le sportif ne parvient pas à se faire embaucher, l’intermédiaire l’abandonne le plus souvent à son sort. En règle générale, le nombre de contrats proposés est très faible par rapport à l’ampleur des flux d’immigration, ce qui entraîne une grande masse de laissés pour compte. Dépourvu d’argent et de contacts, ne connaissant souvent pas la langue du pays, le sportif abandonné se retrouve en situation irrégulière, sans permis de travail ni titre de séjour. Il n’est pas rare qu’il renonce à rentrer au pays, car son retour serait vécu comme un échec, et qu’il tente de rester en Europe dans des conditions précaires, en vivant de petits emplois non déclarés.
Cette véritable traite des jeunes sportifs, qui concerne essentiellement le football, a fait de nombreuses victimes d’exploitation économique, et elle est régulièrement dénoncée par les pouvoirs publics comme par les instances sportives.
Du côté des pouvoirs publics, on peut mentionner les préoccupations exprimées dans la déclaration à l’issue du Conseil européen de Nice en 2000, la déclaration de Bamako en 2000 dans le cadre de la CONFEJES, ou la résolution du Parlement européen sur l’avenir du football professionnel en Europe en 2007. Le Livre blanc sur le sport publié par la Commission la même année évoque une situation “inacceptable au regard des valeurs fondamentales reconnues par l’UE et ses États membres” , tout en admettant que la directive 94/33/CE sur la protection des jeunes au travail “n’est appliquée qu’en partie pour ce qui concerne les mineurs dans le sport” . Toutefois, le plan d’action associé prône simplement “une application vigoureuse des mesures de protection des mineurs non accompagnés existant dans la législation des Etats membres concernant l’immigration” , tandis que les actions 42 et 43 indiquent que la Commission continuera à veiller à l’application de la directive précitée, et qu’elle proposera aux Etats membres et aux organisations sportives “de coopérer en vue de la protection physique et morales des jeunes…” .
Du coté des organisations sportives, la FIFA a adopté en 2001 un règlement relatif aux transferts internationaux de joueurs, qui proscrit, sauf exceptions limitativement énumérées, les transferts de joueurs de moins de 18 ans (Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, article 19). Ces dispositions doivent être intégrées dans les règlements de chaque association nationale. En 2009, elle a renforcé ce règlement, en créant notamment une commission chargée d’étudier chaque transfert international de mineur proposé à titre dérogatoire, en renforçant les contrôles sur les écoles de football et centres de formation, et en augmentant considérablement l’indemnité de formation pour les joueurs âgés de 12 à 15 ans, afin d’enrayer le recrutement de talents de plus en plus jeunes.
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