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Football : bientôt la fin de la vente centralisée des droits de retransmission des matchs ?

Le football ne se résume pas à vingt-deux hommes courant après un ballon, pour le plus grand plaisir de millions de téléspectateurs. Le football, c’est également un secteur économique particulièrement prospère en Europe. Et ce sont justement ces millions de téléspectateurs qui le créent et l’alimentent. Alors quand un avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, dont les avis et arrêts font rarement grand bruit, se penche sur l’exclusivité des droits de retransmission, on en parle forcément. En affirmant que les “accords d’exclusivité territoriale pour la retransmission de matchs de football sont contraires au droit de l’Union”, c’est tout un système que Juliane Kokott risque d’ébranler.Â

L’exclusivité territoriale de retransmission contraire à la libre circulation des services selon Juliane Kokott

Pour la Cour, empêcher les téléspectateurs de la Premier League de regarder les matchs grâce à des équipements satellitaires provenant de l’étranger serait contraire au droit européen

Jeudi 3 février, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu ses conclusions dans l’affaire opposant la propriétaire d’un café-restaurant anglais à la Football Association Premier League (FAPL), organisation de la “ligue 1” anglaise qui en commercialise les matchs.

En cause, l’utilisation par des cafés-restaurants de cartes décodeurs provenant de l’étranger, de Grèce en l’occurrence, et permettant à ces derniers de retransmettre en direct les matchs de football de Premier League à moindre coût. En effet, la FAPL détient au Royaume-Uni le monopole des droits sur les matchs de Premier League, et décide de qui peut les diffuser, sous quelles conditions et à quel prix.

En pratique, la FAPL accorde aux radiodiffuseurs, titulaires d’une licence, le droit exclusif d’exploiter économiquement les matchs dans leur zone de radiodiffusion, le plus souvent dans leur pays respectif. Afin de garantir cette exclusivité territoriale, la FAPL les oblige à empêcher que leurs émissions puissent être vues en dehors de la zone de radiodiffusion. Dans ce but, chaque radiodiffuseur s’engage, dans l’accord de licence conclu avec la FAPL, à crypter son signal satellite et à le transmettre par satellite aux abonnés du territoire qui lui a été attribué. Seuls les abonnés peuvent décomprimer le signal à l’aide d’une carte de décodeur.

Ce monopole sur les droits de retransmission, détenu par chaque ligue nationale (par exemple la Fédération française de football sur le championnat de Ligue 1), permet d’assurer le financement du secteur footballistique. Cette commercialisation centralisée des droits télévisuels a été reconnue par le droit européen.

Pourtant, dans l’affaire soumise à la Cour de justice, l’avocat général considère que “les droits d’exclusivité en cause entraînent un partage du marché unique en marchés nationaux séparés, ce qui constitue une atteinte grave à la libre prestation des services” . Plus clairement : empêcher les téléspectateurs de la Premier League de regarder les matchs grâce à des équipements satellitaires provenant de l’étranger serait contraire au droit européen.

En ce qui concerne l’argument avancé par la FAPL des droits de propriété intellectuelle, Juliane Kokotte répond dans ses conclusions que “l’objet spécifique des droits sur la retransmission de matchs de football ne justifie ni un partage du marché unique ni la présente restriction à la libre prestation des services” .

Si la Cour rappelle dans son communiqué de presse que “les conclusions de l’avocat général ne [la] lient pas” , il convient de se demander si cette affaire ne risque pas de faire jurisprudence, et même d’ouvrir la porte à d’autres affaires sur le même thème … qui pourraient ouvrir le marché de la retransmission des matchs à la plus large concurrence !

Quelques jours plus tôt, l’UEFA se félicitait des déclarations de la Commission sur les droits TV

La guerre sera-t-elle bientôt déclarée entre les fédérations de football et les institutions européennes ? On peut en douter aux vues des récentes déclarations de la Commission européenne.

Le 18 janvier dernier, elle publiait en effet une communication sur le sport, fort appréciée de l’UEFA (Union of European Football Associations). Dans ce texte intitulé “Développer la dimension européenne du sport” , la Commission reconnait que “l’exploitation des droits de propriété intellectuelle dans le domaine du sport, sous la forme de l’octroi de licences de retransmission d’événements sportifs (…) représente une importante source de revenus dans le sport professionnel” .

Elle précise d’ailleurs que “les revenus provenant de ces sources sont souvent partiellement redistribués à des niveaux inférieurs de la hiérarchie sportive” . Et de considérer que “la vente centralisée des droits de retransmission est un bon exemple de solidarité financière et de mécanisme de redistribution dans le sport. Par nature, elle restreint la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Toutefois, elle peut générer des avantages susceptibles de compenser les effets négatifs. La cession centralisée peut donc répondre aux critères d’exemption prévus à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, si certaines conditions sont remplies” .

Ainsi, “la protection efficace de ces sources de revenus est importante pour garantir le financement indépendant des activités sportives en Europe” … “sous réserve du respect intégral de la législation de l’Union en matière de concurrence et des règles du marché intérieur” précise la communication.

Une condition qui pourrait bien jouer fortement sur le marché des droits de retransmissions télévisuels si la Cour de justice reconnait que les règles européennes en matière de droit de la concurrence sont bafouées.

Pourtant le 18 janvier le Président de l’UEFA Michel Platini déclarait : “Je suis très heureux de voir la Commission européenne de notre côté sur autant de questions importantes pour l’avenir du football européen” . Un soutien qui pourrait être plus fragile qu’il n’y parait …


Sources

Conclusions de l’avocat général dans les affaires C-403/08 et C-429/08 Football Association Premier League e.a. et Karen Murphy / QC Leisure e.a. et Media Protection Services Ltd.[pdf] - 03/02/11 - Cour de justice de l’Union européenne

Développer la dimension européenne du sport - Communication [pdf] - 18/01/11 - Commission européenne

La Commission européenne approuve le fair-play financier - 18/01/11 - UEFA


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La politique européenne des sports - Toute l’Europe

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