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Région ultrapériphérique : un statut particulier reconnu dans les traités européens

Membres de l’Union européenne, les neuf régions ultrapériphériques (RUP) bénéficient d’un statut spécifique leur accordant certaines dérogations. Une particularité qui s’est construite avec le temps.

La Réunion fait partie des neuf "régions ultrapériphériques" de l'Union européenne
La Réunion fait partie des neuf “régions ultrapériphériques” de l’Union européenne - Crédits : Melthide Sinama / iStock

L’Union européenne dénombre officiellement neuf régions ultrapériphériques (RUP) : la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Une liste que l’on retrouve, en partie, aux articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) qui servent de base juridique à ces territoires. Saint-Barthélémy faisait initialement partie de ces RUP, mais l’île a acquis le statut de “pays et territoire d’outre-mer” en 2010 en raison de son autonomie vis-à-vis de la France. A l’inverse, Mayotte étant devenue un département français en 2011, elle a intégré la liste des régions ultrapériphériques de l’UE l’année d’après.

Si les RUP sont soumises au respect du droit européen au même titre que les régions métropolitaines, elles bénéficient toutefois de certains aménagements.

Les spécificités des régions ultrapériphériques

Ces aménagements ont été conçus en raison des différentes contraintes, énoncées à l’article 349, auxquels sont soumises les RUP :

  • l’éloignement ;
  • l’insularité ;
  • la faible superficie ;
  • les reliefs et climats difficiles ;
  • la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits.

L’article 349 est une lex specialis (une loi spécialisée qui déroge au droit commun) pour les RUP, constituant la base juridique unique utilisée par le législateur pour adapter les politiques européennes. Le Conseil arrête ces mesures spécifiques sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Leur champ d’application est large et comprend “les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d’Etat, et les conditions d’accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l’Union” .

A titre d’exemple, les départements français d’Outre-mer ne font pas partie du territoire communautaire en matière de TVA. L’application de celle-ci relève donc de la compétence des autorités nationales ou locales, dans la limite du respect des principes généraux du TFUE.

Dans un memorandum conjoint du 30 mars 2017, les neuf régions ont demandé à la Commission européenned’assurer un saut qualitatif majeur dans la prise en compte des RUP au sein des politiques de l’UE”, poussant l’exécutif européen à présenter, six mois plus tard, sa nouvelle stratégie intitulée “un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’UE”. Dans une première évaluation de sa mise en œuvre, publiée en mars 2020, la Commission conclut avoir “tenu ses engagements en créant des opportunités spécifiques pour les régions ultrapériphériques dans un large éventail de programmes de l’UE et en adaptant de manière cohérente la législation, les politiques et les outils de l’UE aux situations spécifiques de ces régions”.

Un avis que ne partage pas l’eurodéputé et membre de la commission du développement régional du Parlement européen (REGI), Stéphane Bijoux (Renew). A l’occasion d’une audition sénatoriale en février 2021, le parlementaire originaire de la Réunion a estimé que des progrès restaient à accomplir pour “mettre les RUP au centre de l’action européenne et non plus à sa périphérie” et “changer le regard de l’Europe sur nos outre-mer”.

La prise en compte progressive du statut de région ultrapériphérique dans le droit européen

La spécificité des RUP est affirmée dès le traité de Rome, à l’ex-article 227-2. Ce dernier reconnaissait la nécessité de dérogations pour ces territoires qui ne possèdent alors pas de statut particulier au sein du marché commun. Les contraintes spécifiques, aujourd’hui listées à l’article 349 du TFUE, y sont toutefois déjà présentes et une mention spéciale est faite aux institutions de la Communauté pour “veiller à permettre le développement économique et social” des RUP grâce à un délai de mise en œuvre allongé. Pour chaque texte européen, une tolérance leur est ainsi laissée pour s’adapter.

Alors que la France est à l’époque le seul Etat membre à posséder des départements d’Outre-mer, l’arrêt du 10 octobre 1978, dit “arrêt Hansen”, prononcé par la Cour de Justice des Communautés européennes, inscrit pour la première fois dans la jurisprudence le principe de pleine applicabilité du droit communautaire à ces territoires, avec un principe général d’adaptation de celui-ci.

Cette reconnaissance s’élargit progressivement, jusqu’à l’inscription d’un article dédié dans les textes européens en 1992. Le traité de Maastricht prend ainsi en compte l’intégration de nouveaux territoires ultrapériphériques avec l’adhésion de l’Espagne (Canaries) et du Portugal (les Açores, Madère) à l’Union européenne, et précise l’ensemble des dispositions relatives aux RUP.

En 1999, le traité d’Amsterdam substitue à l’article 227-2 un nouvel article 299-2, qui reconnait les particularités “structurelles” des RUP. Complété par des modifications mineures, il devient l’actuel article 349 du TFUE. Ce dernier s’impose alors comme un outil juridique en faveur de la défense des RUP.

En outre, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), à travers sa jurisprudence, a également joué un rôle dans cette reconnaissance. Son arrêt du 15 décembre 2015, dit “arrêt Mayotte”, donne une lecture ouverte de l’article 349. Les actes de droit dérivé, que la Commission n’incluait jusqu’ici pas dans sa lecture restrictive de l’article, sont reconnus par la Cour. L’arrêt donne donc son plein effet à cet article en le consacrant comme le socle de l’adaptation de l’ensemble du droit de l’Union aux spécificités des RUP.

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