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OGM : comment ça marche ?

Bien que les autorisations de culture ou de commercialisation des OGM sont adoptées à l’échelle européenne, les Etats membres restent libres de continuer à en interdire ou non certains sur leur territoire. De même, la législation en matière de plante transgénique ou d’OGM diffère en fonction de leur destination : culture, commercialisation, alimentation humaine ou animale, utilisation industrielle ou encore expérimentations.

Une seule variété d’OGM est autorisée pour la culture sur le territoire de l’Union européenne : le maïs MON810, développé par l’entreprise Monsanto
Une seule variété d’OGM est autorisée pour la culture sur le territoire de l’Union européenne : le maïs MON810, développé par l’entreprise Monsanto - Crédits : andipantz / iStock

L’Union européenne définit un organisme génétiquement modifié (OGM) comme “un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle” (directive 2001/18).

Les OGM cultivés et commercialisés en Europe

Si l’on écarte les cultures à des fins expérimentales, une seule variété d’OGM est autorisée pour la culture sur le territoire de l’Union européenne : le maïs MON810, développé par l’entreprise Monsanto. En revanche, en 2019, la commercialisation de 70 OGM est autorisée pour l’alimentation humaine ou animale. Parmi eux 65 ont été autorisés pour la première fois par l’Union européenne. Il s’agit essentiellement de maïs, mais aussi de soja, coton, colza, pomme de terre, betterave et micro-organismes (biomasse).

La commercialisation et la culture des OGM sur le territoire européen sont principalement régies par deux textes : la directive 2001/18, modifiée par la directive 2015/412, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et le règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que leur traçabilité et étiquetage. Pour qu’un OGM soit cultivé ou commercialisé sur le territoire européen, il doit notamment faire d’abord l’objet d’une procédure d’autorisation spécifique.

En janvier 2015, un nouveau texte (directive 2015/412) modifiant la directive 2001/18 a été adopté pour offrir la possibilité aux États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM sur leur territoire, même si celle-ci est autorisée au niveau de l’Union (clause d’opt-out). Le texte, déposé dès 2010, était auparavant resté bloqué pendant quatre ans pour cause de désaccord entre Etats membres.

Culture d’OGM non destinés à la commercialisation (dissémination à des fins expérimentales)

Un OGM peut être disséminé dans l’environnement sans être destiné à la commercialisation immédiate, mais à des fins de recherche et de développement (essai en plein champ).

Dans ce cas, l’entreprise qui souhaite introduire un OGM dans l’environnement à titre expérimental fait une demande à l’Etat concerné, en vertu de la directive 2001/18. Cette “notification”, dans laquelle les risques pour l’environnement et la santé sont évalués, est envoyée à l’autorité compétente de l’Etat (en France, le ministère de l’Agriculture) qui décide ensuite d’autoriser ou de rejeter la demande.

La décision, purement nationale, ne vaut alors que pour l’Etat concerné. Les autres Etats membres peuvent toutefois demander à la Commission d’émettre des observations. L’autorisation a une durée maximale de dix ans et peut être renouvelée suite à une procédure spécifique.

L’utilisation d’OGM en milieu confiné fait l’objet de procédures d’autorisation différentes. Elle est règlementée au niveau européen par la directive 98/81.

Entre 1991 et juin 2012, pas moins de 2 589 demandes d’essais en champs ont été déposées au sein de l’UE. Au total, 85 ont effectivement été testées, dont une majorité de maïs (36%), suivi par le colza, la pomme de terre et la betterave. À partir de 2010, leur nombre a diminué régulièrement pour atteindre une dizaine de dossiers par an seulement à partir de 2014. La seule demande française, qui concernait des peupliers transgéniques, n’a jamais abouti.

Mise sur le marché d’OGM destinés à des fins autres que l’alimentation humaine ou animale

La culture et la commercialisation d’OGM destinés à la mise sur le marché pour une utilisation autre que l’alimentation humaine ou animale (transformation en produits industriels par exemple) sont régies par la directive 2001/18, modifiée par la directive 2015/412.

Si l’entreprise le souhaite, la culture d’OGM destinée à la commercialisation à des fins d’alimentation humaine ou animale peut également être régie par la même directive, mais pas la commercialisation elle-même.

La procédure d’autorisation est la suivante :

  • L’entreprise qui souhaite introduire un tel OGM dans l’environnement ou le commercialiser adresse sa demande à l’autorité compétente de l’un des Etats membres de l’Union européenne (en France, le ministère de l’Agriculture) ;
  • Cette dernière fait part aux autres Etats membres et à la Commission européenne de sa volonté d’autoriser ou de rejeter la demande ;
  • S’il s’agit d’un rejet, ou bien si la Commission et les autres Etats s’opposent à cet avis, une phase de conciliation entre les Etats membres et la Commission est prévue ;
  • Si les objections persistent, la Commission européenne sollicite l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), puis soumet un projet de décision au comité réglementaire composé de représentants des Etats membres ;
  • Si le comité émet un avis favorable à majorité qualifiée, la Commission adopte la décision. Sinon, le projet de décision est transmis au Conseil des ministres pour adoption ou rejet à la majorité qualifiée ;
  • En cas de rejet du Conseil, la Commission peut malgré tout décider d’autoriser la culture ou la commercialisation d’un OGM.

L’autorisation de culture ou de commercialisation vaut pour l’ensemble de l’Union européenne. Elle a une durée maximale de dix ans et peut être renouvelée à la suite d’une procédure spécifique.

Lors de la procédure d’autorisation, un Etat membre peut demander une modification de portée géographique de la demande. Une fois la mise sur le marché de l’OGM autorisée à l’échelle européenne, un Etat membre peut toujours l’interdire ou en restreindre la culture pour des motifs de politique environnementale ou agricole, ou d’autres motifs sérieux (clause d’opt-out).

Culture et commercialisation d’OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale

Les OGM commercialisés dans l’Union européenne à des fins d’alimentation humaine ou animale (produit alimentaire ou aliment pour animaux contenant des OGM ou consistant en un OGM), qu’ils soient cultivés sur le sol européen ou importés, sont régis par le règlement 1829/2003.

Toutefois, l’entreprise qui souhaite cultiver de tels OGM sur le sol européen dispose d’un choix dans la procédure : elle peut soumettre l’ensemble de sa demande au règlement 1829/2003 (si l’un des usages est alimentaire, l’ensemble peut être traité sous ce règlement), ou bien soumettre deux demandes séparées, le volet “dissémination” étant régi par la directive 2001/18, modifiée par la directive 2015/412 (voir plus haut : “culture et commercialisation d’OGM non destinés à l’alimentation humaine ou animale”). Ainsi, la culture et la commercialisation de l’OGM MON810 de la compagnie américaine Monsanto ont été autorisées sur le territoire européen suite à deux procédures différentes.

Après la révision de la directive 2001/18, les mêmes dispositions pourraient être appliquées au règlement 1829/2003. La proposition est actuellement à l’étude dans le cadre de la procédure législative.

La procédure d’autorisation relative au règlement 1829/2003 est la suivante :

  • L’entreprise qui souhaite commercialiser un OGM adresse, après avoir réalisé des études en milieu confiné, sa demande à l’autorité compétente de l’un des Etats membres de l’Union européenne ;
  • Celle-ci en informe l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui transmet son avis aux autres Etats membres et à la Commission européenne ;
  • Sur la base de l’avis de l’EFSA, la Commission européenne soumet sa décision au vote des Etats membres réunis au sein d’un comité réglementaire : celle-ci est adoptée en cas de majorité qualifiée, ou si la Commission le décide.

L’autorisation de commercialisation vaut pour l’ensemble de l’Union européenne. Elle a une durée maximale de dix ans et peut être renouvelée suite à une procédure spécifique.

A ce jour l’EFSA n’a jamais rendu d’avis défavorable à la commercialisation d’un OGM. De son côté, le Conseil n’a jamais approuvé d’autorisation à la majorité qualifiée suite au rejet de l’un des Etats membres.

En outre, l’UE impose des normes de traçabilité et d’étiquetage pour les produits contenant plus de 0,9 % d’OGM. Les produits issus d’animaux nourris avec des OGM (viande, lait, œufs, beurre, crème) ne sont pas soumis à cet étiquetage.

En 2019, la commercialisation de 70 OGM est autorisée au sein de l’Union européenne. La plupart des besoins de l’Union européenne en protéines végétales sont couverts par l’importation de soja et de farine de soja depuis des pays tiers où leur culture est autorisée. Selon la Commission européenne, l’UE ne produit en effet que 5 % de ses propres besoins en soja.

Toujours en 2019, l’exécutif européen a autorisé la commercialisation de quatre espèces de maïs génétiquement modifiées à destination de l’alimentation humaine et animale. Elle a également renouvelé l’autorisation de commercialisation de quatre autres OGM : deux sojas, un coton et un colza.

Situation de la culture et de la commercialisation en Europe

Deux OGM ont été autorisés à la culture dans l’Union européenne. Parmi eux, la pomme de terre Amflora (BASF), autorisées à la culture et à l’utilisation industrielle en 2010, n’est plus autorisée. Le maïs MON810 (Monsanto) reste par conséquent le dernier OGM autorisé à la culture dans l’UE. Son autorisation a été renouvelée dans l’Union européenne pour une période de 10 ans en 2017.

Récemment, en avril 2021, la Commission européenne a proposé d’exclure les plantes issues des nouvelles techniques de reproduction (les “NBT”, les “new breeding techniques”) de la législation portant sur les OGM, puisque les nouvelles techniques génomiques (NGT) employées pour les NBT ne mélangent pas de gènes étrangers dans une même espèce de plantes, comme c’est le cas pour les OGM classiques. 

Pour la Commission, les NBT représenteraient un potentiel pour contribuer à créer des systèmes alimentaires durables et compatibles avec les objectifs du Pacte vert pour l’Europe et pour la stratégie “De la ferme à la table”. La Commission estime qu’il faut ainsi faire évoluer la réglementation en vigueur sur les OGM datant de 2001 qui, selon elle, n’est plus adaptée aux progrès scientifiques. Après l’étude de la Commission pour proposer de sortir les plantes NBT de la législation portant sur les OGM, s’ensuivra une étude d’impact en 2022 et une soumission aux instances législatives européennes.

Par ailleurs, sept pays (Allemagne, Luxembourg, Autriche, Hongrie, Grèce, Bulgarie et Pologne) ont adopté une clause de sauvegarde pour interdire la culture de maïs contenant l’OGM MON810. En France, deux interdictions votées successivement en 2008 et en 2012 ont été invalidées par le Conseil d’Etat, respectivement en 2011 et 2013. Le gouvernement a de nouveau interdit, par arrêté, le 15 mars 2014, la commercialisation, l’utilisation et la culture de ce maïs. Cette décision est de nouveau annulée par le Conseil d’Etat le 15 avril 2016.

Monsanto a également fait retirer le maïs MON863 et les maïs contenant sa souche du marché européen, en janvier 2016. Produite pour résister à la chrysomèle du maïs, un coléoptère, cette variété n’était plus commercialisée depuis 2011 par le géant américain.

Retrait de Monsanto en Europe

En juillet 2013, Monsanto a décidé de retirer toutes ses demandes d’autorisation de culture d’OGM dans l’UE à l’exception du MON810. La firme continue cependant à commercialiser ses OGM en Europe.

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