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  • Synthèse

Concurrence : que prévoit l’Union européenne contre les ententes et les abus de position dominante ?

Pour empêcher ces situations préjudiciables aux consommateurs, définies par le droit européen, l’Union peut mener des enquêtes et sanctionner les entreprises fautives par de lourdes amendes.

Toutes les ententes entre entreprises ne sont pas interdites par le droit européen. Celles qui apportent un avantage économique, bénéfique au consommateur, sont autorisées - Crédits : Cecilie Arcurs / iStock
Toutes les ententes entre entreprises ne sont pas interdites par le droit européen. Celles qui apportent un avantage économique, bénéfique au consommateur, sont autorisées - Crédits : Cecilie Arcurs / iStock

Les ententes et les abus de position dominante sont l’objet des articles 101 à 105 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui les définissent et établissent un cadre réglementaire.

Les ententes

L’article 101 TFUE énonce que certaines ententes qui seraient de nature à entraver la libre concurrence sont interdites. Par le terme entente, on désigne notamment tout partage de marché, fixation de quota de production ou accord sur les prix entre entreprises pour les maintenir artificiellement élevés. Ces différents comportements faussent le marché, au détriment des consommateurs et des autres producteurs. Elles sont interdites par l’Union européenne, d’autant qu’elles pourraient affecter le commerce entre les Etats membres.

La Commission européenne a une définition large du terme “entente” : il inclut tous types d’accords, qu’ils soient formalisés ou simplement tacites. Une simple note, même non signée, peut être considérée comme un élément de preuve. Ainsi, pour déterminer si un comportement suspect relève bien d’une entente entre les entreprises ou seulement d’une décision logique pour chacune prise individuellement, la Commission va mener des enquêtes dans le but de recueillir des preuves.

En revanche, le traité autorise certaines ententes qui produiraient des avantages économiques, soit parce qu’elles amélioreraient “la production ou la distribution d’un produit” soit parce qu’elles promouvraient “le progrès technique ou économique” . Mais ces ententes doivent être strictement proportionnées à ce but, ne pas éliminer la concurrence et, surtout, réserver “aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte” (article 101-3 TFUE).

La crise engendrée par l’épidémie de Covid-19 a illustré la capacité de la Commission à adapter rapidement son interprétation des règles pour favoriser l’éclosion d’ententes bénéfiques à la collectivité. Dans une communication du 8 avril 2020, l’exécutif européen a en effet explicité les principaux critères sur lesquels elle entend s’appuyer pour évaluer les projets de coopération éventuels visant à remédier à la pénurie de produits et de services essentiels. Elle a également défini ses priorités en matière de contrôle de l’application du droit de la concurrence pendant cette crise, afin de donner de la visibilité aux acteurs économiques et de faciliter les échanges d’informations susceptibles de bénéficier à la collectivité.

Les abus de position dominante

L’article 102 du TFUE interdit l’exploitation abusive d’une position dominante par une entreprise ou plusieurs entreprises. En effet, lorsqu’une entreprise domine un marché donné, elle peut avoir tendance à profiter de cette situation pour imposer des conditions de vente déloyales : prix abusifs, accords de vente exclusifs, primes de fidélité visant à détourner les fournisseurs de leurs concurrents. On parle alors d’abus de position dominante. Le droit européen de la concurrence ne sanctionne pas les positions dominantes en tant que telles mais seulement les abus.

La notion d’abus de position dominante n’est pas définie dans le traité : ce sont les services de la DG Concurrence de la Commission qui analysent la position dans laquelle se trouve une entreprise, après avoir identifié le marché qui la concerne (le “marché pertinent” en droit de la concurrence). Une position est “dominante” lorsqu’une entreprise peut mener la politique qu’elle désire sans se préoccuper de celles de ses concurrents sur ce marché.

Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles par la Commission

Répartition des compétences. La mise en œuvre de ces règles était assurée par la Commission exclusivement jusqu’en 2004 (règlement 1-2003). Depuis cette date, ce sont les autorités nationales de la concurrence qui s’occupent des affaires courantes (principe de subsidiarité pour répartir la charge de travail), là où la Commission conserve la main sur les affaires ayant une dimension européenne plus marquée. Mais elle continue de conseiller les autorités nationales qui s’organisent en réseau européen pour échanger des informations et appliquer correctement le droit.

La directive 2019/1 du 11 décembre 2018 vise à doter les autorités de la concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles en la matière. Celle-ci a également pour objectif de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour ce faire, elle renforce les pouvoirs des autorités nationales de concurrence pour créer un véritable espace commun d’application des règles de concurrence. Ces nouvelles règles garantissent que les autorités nationales de la concurrence puissent agir de manière indépendante et totalement impartiale, disposer des ressources financières et humaines nécessaires pour faire leur travail et de tous les pouvoirs requis pour recueillir des preuves pertinentes, ainsi que d’outils pour imposer des sanctions proportionnées et dissuasives en cas de violation des règles.

De plus, la Commission n’est pas tenue d’agir contre une plainte : son action relève d’un choix. Elle peut décider de ne pas poursuivre une entreprise si le préjudice est trop faible, par exemple. Cependant, si une entreprise ou une association de consommateurs dépose une plainte et qu’elle préfère ne pas donner suite, elle doit en exposer les raisons.

Enquête. La procédure peut se faire soit à l’amiable, sur simple demande, soit être contraignante, auquel cas l’entreprise s’expose à des sanctions si elle refuse de coopérer. Lorsque la Commission décide d’entamer une procédure, la première étape est celle de l’enquête. Pour cette étape, elle dispose de deux pouvoirs : celui de demander des renseignements aux entreprises et celui de faire des inspections.

Une inspection peut avoir lieu avec ou sans demande de renseignement préalable, et même sans préavis. Le rôle de l’inspecteur est de se rendre sur place afin de récolter des indices qui prouveraient la culpabilité de l’entreprise. L’inspection peut être plus ou moins contraignante. Dans certains cas (s’il existe un mandat judiciaire), l’entreprise est obligée de laisser les enquêteurs de la Commission, en général accompagnés par les forces de l’ordre, accéder à tous les documents qu’ils souhaitent.

Procédure. Si l’enquête conduit la Commission à penser que le droit de la concurrence a été violé, une procédure est ouverte. Ses reproches sont communiqués à l’entreprise, qui a l’opportunité d’y répondre. Une audition permet d’entendre les points de vue des deux parties.

Sanction et amendes. Les amendes peuvent atteindre au maximum 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises. Les décisions peuvent être contestées par les entreprises pour plusieurs motifs : si les droits de la défense ont été violés, si elles considèrent que la culpabilité n’a pas été suffisamment établie ou bien si les sanctions sont disproportionnées.

La politique de clémence. La politique de clémence récompense les entreprises qui dénoncent des ententes auxquelles elles ont participé en leur accordant une immunité totale ou une réduction des amendes qui leur auraient autrement été infligées.

Si une entreprise apporte pour la première fois des éléments de preuve d’une entente jusqu’alors inconnue de la Commission européenne, ou si elle révèle des éléments cruciaux sur une entente déjà connue, elle peut bénéficier d’une immunité relative aux amendes. Dans les autres cas, toute entreprise qui fournit des éléments de preuve contribuant significativement au dossier peut bénéficier d’une réduction d’amendes qui varie de 20 à 50 %.

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